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Pacte civil de solidarité [Pacs]
1 PRÉSENTATION

Pacte civil de solidarité [Pacs], contrat civil institué par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, qui confère une validité légale à l’union libre de partenaires majeurs du même sexe ou de sexes opposés.

2 HISTORIQUE

Dès la fin des années 1980, un rapport du Conseil de l’Europe insiste sur la nécessité de donner un statut légal au concubinage. La Commission des lois de l’Assemblée nationale dépose un projet dans ce sens, qui est transformé, en septembre 1998, en proposition de loi inscrite à l’ordre du jour. Le texte est âprement discuté et finalement adopté par l’Assemblée le 13 octobre 1999.

Les débats houleux qui marquent la présentation de ce texte à l’Assemblée tiennent au fait qu’il soulève une nette opposition de la part de divers groupes d’opinion, attachés aux valeurs familiales traditionnelles, qui craignent de voir le Pacs concurrencer le mariage comme institution fondatrice de la famille en droit français. Il révèle également la réticence de certains parlementaires à reconnaître légalement le couple homosexuel. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision 99-419 du 9 novembre 1999, le déclare néanmoins conforme à la Constitution, non sans formuler des réserves d’interprétation qui laissent augurer des problèmes auxquels se heurteront les juges lorsqu’ils auront à traiter du Pacs.

3 RÉGIME DU PACS

La loi du 15 novembre 1999 introduit un titre XII dans le Code civil, intitulé « du pacte civil de solidarité et du concubinage ». Cette loi modifie en outre d’autres textes, fiscaux et sociaux, pour les adapter aux couples unis par un tel pacte. On doit noter que, faute de consultation des assemblées territoriales, le Pacs n’est pas applicable dans les territoires d’outre-mer.

Dans le Code civil, le Pacs est régi par les articles 515-1 à 515-7. Il s’agit d’« un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (art. 515-1). Cette définition est importante, car elle souligne que le Pacs ne vise qu’à organiser les conditions patrimoniales de la vie commune. Il ne permet pas, contrairement au mariage, la constitution d’une véritable famille.

3.1 Conditions du Pacs

Il résulte de cette définition que le Pacs doit d’abord répondre aux conditions de validité des contrats en général. À ce titre, le consentement des parties au Pacs doit être exempt de vice et la cause de l’engagement licite.

Le pacte ne peut être conclu que par deux personnes physiques majeures. La pleine capacité civile du mineur émancipé devrait cependant lui permettre de conclure un Pacs. Les majeurs en tutelle ne peuvent pas conclure un Pacs (nouvel article 506-1 du Code civil). Les majeurs en curatelle, quant à eux, n’ont pas fait l’objet de dispositions spécifiques. Le sexe des parties au Pacs est indifférent, puisque le texte a été adopté notamment pour permettre aux couples homosexuels de se doter d’un statut juridique.

Enfin, est frappé de nullité (art. 512-2) le Pacs conclu entre ascendant et descendant en ligne directe (parents-enfants), entre alliés en ligne directe (parents par alliance) et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus (frères et sœurs, oncles, cousins, etc.) Sont ainsi exclues du Pacs les fratries, alors qu’il avait été envisagé de le leur ouvrir. De même est nul le Pacs conclu par une personne qui est déjà mariée ou déjà liée par un Pacs. Le principe de monogamie est ainsi sauvegardé.

3.2 Conclusion du Pacs

Le pacte est conclu librement entre les partenaires, mais, pour être doté d’effets vis-à-vis des tiers, il doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune (art. 512-3). Si le Pacs est passé à l’étranger par des partenaires dont l’un est de nationalité française, c’est l’ambassade ou le consulat de France qui est chargé des formalités. Lors de cette déclaration, les parties doivent remettre au greffier, en double original, la convention qu’elles ont conclue ainsi que les pièces d’état civil qui permettent de vérifier qu’elles peuvent librement conclure cet acte (extrait de naissance). Le greffier inscrit alors cette déclaration sur un registre, vise et date les deux originaux et les restitue aux parties. Il informe, par ailleurs, le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chacune des deux parties de l’enregistrement du Pacs. Cette inscription confère au Pacs date certaine et le rend opposable aux tiers. De même, toutes les modifications que les parties apporteront au Pacs devront être déclarées au greffe de cette manière.

3.2.1 Effets du Pacs au plan civil

Les partenaires sont libres de définir leurs relations. Cependant la conclusion d’un Pacs entraîne des obligations minimales. Les partenaires se doivent d’abord « aide mutuelle et matérielle » (art. 515-4). Par ailleurs, ils sont solidairement responsables des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun. À cet égard, l’article 515-4 apparaît plus sévère que l’article 220 du Code civil qui concerne les époux. En effet, ni les dépenses manifestement excessives ni les emprunts ne sont exclus du domaine de la solidarité. Quant aux biens acquis par eux durant leur vie commune, les partenaires peuvent opter pour l’indivision des meubles meublants. À défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié comme le sont les autres biens si l’acte d’acquisition ou de disposition ne prévoit rien d’autre (art. 515-5).

La conclusion d’un Pacs avec un partenaire français est également un élément qui permet l’obtention d’un titre de séjour au partenaire étranger (art. 12 bis alinéa 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945).

Enfin, les dispositions qui permettent au conjoint de bénéficier du maintien du bail sont étendues au partenaire. Ainsi, ce dernier bénéficie de la continuation du bail en cas d’abandon du domicile par le locataire (art. 14 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989) et du transfert du bail en cas de décès du locataire (art. 14 alinéa 8). En contrepartie, il peut se voir imposer la reprise du bail par le bailleur dans les conditions ordinaires (art. 15 alinéa 1).

3.2.2 Effets du Pacs au plan fiscal

Le Code général des impôts (CGI) est modifié en divers points pour intégrer le Pacs à ses prévisions. Ainsi, l’article 6-1 du CGI prévoit pour les partenaires une imposition commune à partir du troisième anniversaire de l’enregistrement de leur Pacs, que ce soit en matière d’impôt sur le revenu, en matière d’impôt de solidarité sur la fortune ou en matière d’impôts directs locaux (art. 885 A alinéa 5, art. 885 W II et art. 1723 ter 00B du CGI).

Les droits de succession et les donations sont également aménagés pour les partenaires du Pacs. Ainsi, ils bénéficient d’un abattement de 375 000 F, à compter du 1er janvier 2000 (art. 779-III du CGI). Au-delà, la fraction de 100 000 F est soumise à un taux de 40 p. 100, puis de 50 p. 100 pour la fraction supérieure (art. 777 bis du CGI). On doit cependant noter que ce régime n’est applicable en cas de donation que si les partenaires sont liés depuis au moins deux ans par leur Pacs. Aucune condition de délai n’est en revanche requise en matière de succession.

3.2.3 Effets du Pacs au plan social

La loi permet au partenaire de bénéficier de la qualité d’ayant droit de l’assuré, pour les prestations d’assurances maladie et maternité (art. L. 161-14, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, CSS). Le capital décès lui est également attribué à défaut d’autres priorités (art. L. 361-4 CSS). Il a, en outre, droit aux congés accordés par le Code du travail à l’époux : droit au congé simultané (art. L. 223-7 du Code du travail), autorisation exceptionnelle d’absence de deux jours en cas de décès du partenaire (art. L. 226-1 alinéa 4). S’il est fonctionnaire, il peut enfin se prévaloir du Pacs pour bénéficier d’une priorité d’affectation, de mutation ou d’un détachement.

Il faut cependant remarquer que le partenaire ne s’est pas vu étendre le bénéfice de l’allocation de soutien familial (art. L. 523-2 CSS) ni de l’allocation de veuvage (art. L. 356-3,1 CSS).

3.2.4 Cessation du Pacs

Les partenaires peuvent mettre fin au Pacs d’un commun accord (art. 515-7). Ils en font alors la déclaration conjointe au greffe du tribunal du domicile de l’un d’entre eux, et le Pacs prend fin dès que le greffier enregistre la déclaration.

Un seul des partenaires peut également mettre fin au Pacs. Dans ce cas, il signifie sa décision à son partenaire et adresse la copie de cette signification au greffe du tribunal qui a enregistré le Pacs. Le Pacs cesse trois mois après la signification.

Le Pacs prend également fin par le mariage ou par le décès de l’un des deux partenaires. Il cesse alors dès ce mariage ou dès ce décès.

Les conséquences de la cessation du Pacs sont laissées à l’appréciation des partenaires. Ils doivent donc liquider leurs droits et obligations. À défaut d’accord entre eux, c’est au juge de statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, y compris sur la réparation du préjudice éventuellement subi par l’un des partenaires. En tout état de cause, l’un des partenaires pourra invoquer le bénéfice de l’article 832 du Code civil qui lui permet de se voir attribuer un lot homogène. Il faut noter que les exploitations agricoles ont été exclues de cette possibilité.

Les conséquences fiscales de la cessation du Pacs sont les suivantes (art. 6-7 du CGI) : chaque partenaire est imposé séparément pour l’année au cours de laquelle le Pacs a pris fin, sauf lorsque le Pacs cesse du fait du mariage des partenaires entre eux, auquel cas ils demeurent soumis à l’imposition commune, et sauf lorsque le Pacs cesse par le décès d’un des partenaires, auquel cas le survivant est responsable pour la période antérieure au décès.

4 UTILITÉ DU PACS

C’est principalement vis-à-vis des tiers que le Pacs innove. Il permet, en effet, aux partenaires d’obtenir certains droits qui étaient jusque-là réservés aux couples mariés ou aux concubins hétérosexuels. Si la reconnaissance de l’union homosexuelle constitue donc l’apport majeur de ce texte, il ne s’agit toutefois que d’une reconnaissance des droits patrimoniaux de ces couples. Les partenaires liés par un Pacs ne sont en aucun cas considérés comme un couple marié ou comme un couple de concubins hétérosexuels pour tout ce qui concerne la fondation d’une famille et les droits et devoirs qui en résultent. Ainsi, seuls les biens des partenaires font l’objet de dispositions, qu’il s’agisse de déterminer les obligations des partenaires vis-à-vis des tiers pendant leur union (obligation solidaire pour les dépenses de la vie commune) ou qu’il s’agisse de déterminer leurs droits sur ces biens vis-à-vis des tiers (droit au bail, droits de succession, droit à certaines prestations sociales) ou entre les partenaires (régime des biens acquis pendant l’union et sort de ces biens à la cessation du Pacs). Les dispositions relatives aux priorités d’affectation, de mutation ou au détachement en matière de travail, ainsi que la prise en compte du Pacs pour la délivrance d’un titre de séjour sont les seules à donner des conséquences extra-patrimoniales au pacte.

En résumé, le couple « pacsé » n’est pas égal au couple marié, ni au couple de concubins hétérosexuels à qui des droits extra-patrimoniaux sont reconnus. Il permet cependant, dans les limites admises par la loi, de mieux organiser ces unions.

La loi du 15 novembre 1999 donne d’ailleurs une définition du concubinage, insérée à l’article 515-8 du Code civil. Le concubinage « est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »

Cette définition reprend la jurisprudence antérieure et permet d’étendre aux concubins homosexuels divers droits reconnus aux autres concubins.

On doit cependant noter que le concubinage, qu’il soit homosexuel ou hétérosexuel, n’ouvre notamment pas le bénéfice des dispositions fiscales prévues en matière de Pacs. Ce contrat offre donc des avantages certains en matière de droits de succession et de donations.

L’utilité du Pacs semble être en tout état de cause démontrée par la progression du nombre de contrats enregistrés depuis sa création : entre novembre 1999 et septembre 2004, plus de 130 000 Pacs ont été conclus. S’il est accepté par la société comme une nouvelle forme de conjugalité, le Pacs continue d’être débattu. De nombreux pacsés ou futurs pacsés réclament en effet un élargissement des droits juridiques du Pacs, en particulier en cas de décès d’un des partenaires (notamment le versement d’une pension de réversion au partenaire survivant, comme pour les couples mariés).

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